commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-258 14 avril 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-172 de M. BUFFET, rapporteur présenté par |
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M. KAROUTCHI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 349-3. - I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Objet
Ce sous-amendement vise à prévoir que les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement des réfugiés (CPH) sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément à l'objectif de centralisation des décisions d'hébergement poursuivi par le projet de loi. Aujourd'hui les décisions d'admission sont en effet prises par les gestionnaires des centres, en fonction de leurs propres critères de sélection, ce qui nuit à l'égalité de traitement des réfugiés les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire.
En outre, le présent amendement vise à prévoir que les places en CPH sont intégrées au système de traitement de données prévu pour les demandeurs d'asile, afin de donner à l'OFII une capacité de suivi plus fine des places disponibles et des réfugiés hébergés.
Ce sous-amendement, qui reprend certaines dispositions de l'amendement n° COM-10 de votre commission des finances, s'inspire d'une des préconisations du rapport d'information de votre rapporteur pour avis sur les centres provisoires d'hébergement.