commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-248 rect. 4 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 743-3-1. – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. A ce titre, elle peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. »
Objet
Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire, la prise d’une décision de rejet par l’OFPRA, en l’absence de recours, ou par la CNDA, en cas de recours, entrainant la notification par la préfecture compétente d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Comme le soulignait le rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales sur l’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile « on peut à ce titre s’interroger sur la complexité relative de la procédure aujourd’hui suivie, alors qu’il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d’asile vaille automatiquement OQTF (…) Les quelques éléments statistiques existants laissent toutefois à penser que (…) la majorité des déboutés du droit d’asile demeurent sur le territoire ».
En effet, le taux d’admission global à la protection (OFPRA et CNDA) oscille entre 22 % et 25 % . Les déboutés du droit d’asile ont ainsi été au nombre de 43 500 en 2012 et de 45 000 en 2013 (mineurs inclus). Ils tendent pour la plupart à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, dans l’attente d’une régularisation éventuelle. Très peu partent d’eux-mêmes ou sont effectivement éloignés. Selon les estimations du rapport d’avril 2013 de la mission conjointe des trois corps d’inspection (IGF, IGA et IGAS), moins de 5 % des déboutés du droit d’asile seraient éloignés.
Il apparait indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un cout significatif sur les finances publiques.
D’ailleurs, dans le bleu budgétaire de la mission « immigration asile et intégration » il était précisé que « dans le contexte d’une augmentation de la demande d’asile, il est essentiel de soutenir les efforts (…) d’exécution de mesures d’éloignement à l’encontre des déboutés sans titre de séjour ».
Ainsi, conformément à la proposition du rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales, le présent amendement propose de modifier le CESEDA afin que la décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou la CNDA vaille obligation de quitter le territoire français.
Dès lors que la décision concernant l'asile ne pourrait plus faire l'objet d'un recours devant la juridiction spécialisée, elle pourrait cependant être contestée devant le juge administratif de droit commun en tant que décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français.