commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-204 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 80
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préserver la possibilité de faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les cas où il apparait qu’un demandeur d’asile, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive et qui sollicite un réexamen, aurait quitté entre temps le territoire de l’Union européenne. Même si le règlement Dublin s’applique sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi, cette précision peut s’avérer utile.