commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-203 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 58
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
5° quater Après l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-9-1 (nouveau). – La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.
« Ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile.
Objet
Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale au sein de l’article 5 qui inscrit dans la loi le principe de non divulgation des informations collectées par l’OFPRA en vue de l’instruction d’une demande d’asile.
Il y apporte trois modifications :
- cet amendement transfère cette disposition du chapitre relatif aux missions de l’Office vers celui relatif à l’examen des demandes d’asile ;
- dès lors que l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal pose le principe selon lequel ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « aux autres secrets protégés par la loi », il n’apparaît pas nécessaire de préciser que cette disposition s’applique sans préjudice de ce même article 6 ;
- il remplace la notion « d’organisation » issue de la directive européenne par celle de « personnalité morale ».