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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-199 rect.

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 49, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs, sans distinction de nationalité ou d’appartenance ethnique, religieuse ou politique.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer au sein du nouvel article L. 723-6 le renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’application de ses dispositions.

Il a également pour objet de garantir que les associations assistant le demandeur en entretien n’ont aucun lien avec les autorités du pays d’origine afin de garantir la confidentialité de la demande d’asile. De plus, l’activité de l’association doit être tournée vers les demandeurs d’asile, sans distinction de nationalité, d’appartenance ethnique, religieuse ou politique. Les tiers doivent en effet présenter des garanties de neutralité et le dispositif ne doit pas favoriser le communautarisme ou s’appliquer à des réseaux de passeurs, sous couvert d’une association. Il est par ailleurs plus facile pour le demandeur d’asile d’exprimer ses craintes en présence d’un représentant d’une association qui ne représente pas seulement les intérêts de sa communauté.