commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-195 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – La décision de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l’office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d’asile, à l’encontre de la décision de l’office.
Objet
Les dispositions du VI de l’article L. 723-2 du CESEDA, telles que prévues par l’article 7 du projet de loi, ont pour objet d’éviter que soient portées des contestations, devant les juridictions administratives de droit commun, sur les décisions du préfet de mettre en œuvre la procédure accélérée. Ces dispositions sont pertinentes dès lors qu’il s’agit d’éviter un contentieux connexe devant les juridictions administratives de droit commun et que ces contestations pourront être portées devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre des recours formés en application de l’article L. 731-2 du CESEDA à l’encontre des décisions de l’OFPRA.
Toutefois, la même logique devrait prévaloir pour les décisions de l’OFPRA de mettre en œuvre la procédure accélérée (mentionnées au II de l’article L. 723-2) et les refus de l’Office de ne pas statuer en procédure accélérée (prévues au V de l’article L. 723-2). Tel est l’objet du présent amendement : prévoir que les contestations contre de telles décisions ne pourront être portées que dans le cadre des recours formés devant la CNDA, en application de l’article L. 731-2 du CESEDA, à l’encontre des décisions de l’office.