commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-179 rect. 14 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 11
I. Au début, insérer les mots:
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
II. Supprimer les mots :
et qui s’est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11
Objet
Cet amendement propose que la procédure de réunification familiale sollicitée par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire débute dès l’octroi de ces protections et non à partir de l’obtention du titre de séjour.
Il permettrait de rendre la procédure de réunification familiale plus efficace en supprimant le délai administratif qui sépare l’octroi de la protection – qui donne automatiquement droit au séjour – et la délivrance du titre de séjour.
Il répondrait également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a condamné la France dans plusieurs cas d’espèces en considérant que les procédures de réunification familiale mises en œuvre n’avaient pas présenté les « garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité » suffisantes (CEDH, 10 juillet 2014,Tanda-Muzinga c/ France, n° 2260/10, Mugenzi c/ France, n° 52701/09, Senigo Longue et autres c/ France, n°19113/09).
Cette disposition est motivée par un souci de protection des membres de la famille d’un réfugié ou d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire, ces personnes étant susceptibles d'être en danger dans le pays d'origine du fait des activités et prises de position de la personne protégée.
Enfin, il est explicitement prévu que l'administration peut refuser la réunification familiale sous contrôle du juge si elle estime que la personne protégée constitue une menace pour l'ordre public.