commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-175 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 19, après la première phrase
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, seuls la Cour nationale du droit d’asile et le Conseil d’État peuvent mettre fin à une protection subsidiaire qu’ils ont eux-mêmes octroyée, sauf circonstances intervenues postérieurement à leur décision.
L’article 3 prévoit que l’OFPRA saisit en ce sens la CNDA et le Conseil d'Etat s’il s’avère que la personne concernée aurait dû être exclue de la protection subsidiaire en vertu de l’article L. 712-2 du CESEDA ou que la décision d’octroi de la protection a résulté d’une fraude.
Par analogie avec l’article 2 portant sur les réfugiés, il est proposé que les modalités de cette procédure de recours en révision, qui figure aujourd'hui à l’article R. 733-36 du CESEDA, soient définies par décret en Conseil d’État.