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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-165

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 40 à 48

Remplacer ces neuf alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 744-8. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est :

« 1° suspendu si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ou s’il n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;

« 2° retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;

« 3° refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2.

« La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

« Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Objet

Le texte actuel, directement issu de la rédaction de la directive qui prévoit que d’une manière générale, les gouvernements des États membres peuvent « limiter ou suspendre » les conditions matérielles d’accueil est imprécis. L’amendement réécrit les alinéas pour simplifier les situations, et distinguer les cas de suspension mais aussi ceux de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil.

L’expression « dès qu’il était en mesure de le faire » est ambiguë et redondante avec la garantie prévue à ce même alinéa puisqu’en cas de motif légitime, la demande peut être faite à tout moment. Cette double exigence, imprécise, vide de son sens la restriction proposée ; il convient donc d'aligner ce délai sur celui prévu à l'article 7 du présent projet de loi prévoyant que l'OFPRA statue en procédure accélérée, notamment lorsque le demandeur n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France. Ce délai de trois mois est en particulier préconisé par le rapport des inspections d'avril 2013 relatif aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

L'amendement supprime également la phase préalable à une décision de suspension, retrait ou refus de l'allocation, lors de laquelle le demandeur est mis en mesure de présenter des observations écrites dans un délai donné, qui semble inutilement lourde.

En outre, en cas de suspension des conditions matérielles d’accueil il est précisé que la demande de reprise du versement des conditions matérielles d’accueil, se fait sur la demande du bénéficiaire, ce qui simplifie aussi les missions de l’OFII.