commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-159 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 10
Supprimer la troisième phrase
Objet
Les conférences territoriales de l’action publique ont été mises en place par l’article 4 de la loi. Leur objectif « est de permettre de favoriser un dialogue équilibré entre les différents acteurs d'un même territoire pour permettre un exercice coordonné des politiques publiques assumées par les différents échelons locaux ou par leur groupement » (Rapport de M. René VANDIERENDONCK, sur la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Comme le précise notre collègue, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de deux fonctions :
- émettre un avis sur la candidature de toute collectivité territoriale ou de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une délégation de compétences exercées, soit par une autre collectivité territoriale, soit par l'État. Le représentant de l'État dans la région transmettrait cette candidature au ministre chargé des collectivités territoriales, tout en accompagnant cette demande de ses observations ;
- débattre de toute question liée à la coordination de compétences exercées par divers échelons de collectivités ou entre des collectivités territoriales et l'État, en vue de désigner l'une d'entre elles comme chef de file, en vertu des dispositions de l'article 3 du projet de loi.
La compétence en matière d’asile n’est ni une compétence pouvant être déléguée, ni une compétence des collectivités territoriales devant faire l’objet de la désignation d’un chef de file.
Il n’y a donc pas lieu de faire intervenir la conférence territoriale de l’action publique dans l’élaboration du schéma régional.