commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-146 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1°bis Le titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice et de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. »
Objet
Cet amendement transfère au sein du titre Ier relatif à l’accès à l’aide juridictionnelle de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la disposition relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA.