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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-144

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

D’office ou à la demande du requérant, le président de la Cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 732-2 et L. 732-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. La Cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’égalité des armes entre les parties au procès devant la CNDA.

Le choix de la procédure – normale ou accélérée – ayant pour conséquence automatique de décider de la formation – collégiale ou à juge unique – dans laquelle statue le juge, il en résulte que l’OFPRA, partie au procès, semble libre de choisir son juge.

En prévoyant que le juge unique pourrait, d’office ou à la demande du requérant, renvoyer l’affaire à la formation collégiale, cet amendement apporte donc une garantie au requérant.