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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-14 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l'alinéa 16,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir, en cas d'application du dispositif relatif à la non-divulgation d'informations ou de sources par l'OFPRA, que celui-ci ne pourra fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.

Un tel garantie a été introduite à l'Assemblée nationale pour la CNDA. Il y a lieu qu'elle s'applique également à l'OFPRA.



NB :Déplacement de l'article 5 vers l'article 7