commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-132 rect. 14 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 18 |
I. Alinéa 17
Remplacer les mots :
est en situation régulière depuis cinq ans
par les mots :
justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2
II. Après l’alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... - L’article L. 314-8-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence ininterrompue, la moitié de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. La totalité de cette période est prise en compte si elle excède dix-huit mois. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots « son conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin ».
Objet
Le présent amendement vise à modifier la méthode de calcul de la période de cinq ans de présence sur le territoire français à l’issue de laquelle le titre de séjour d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut plus lui être retiré même si les circonstances ayant justifié la reconnaissance de leur statut ont cessé d’exister.
En l’état du texte, la période d’examen de la demande d’asile est prise en compte dans le calcul de cette période de cinq ans, l’Assemblée ayant repris le système de calcul utilisé pour la carte « résident de longue durée-UE » (art. L. 314-8-2).
Toutefois, la prise en compte dans ce calcul du délai d’examen de la demande d’asile ne serait pas neutre et représenterait même une contrainte très forte pour l’administration souhaitant retirer le titre de séjour d’une personne dont la protection a cessé.
Ce délai s’établit, pour mémoire, à plus de 16 mois en moyenne aujourd’hui selon le rapport sur l'asile de Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, avec un objectif de 9 mois dans le cadre de la présente réforme.
L’intégrer dans ce calcul permettrait ainsi aux personnes concernées d’atteindre plus rapidement le délai de cinq années précité.
En outre, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 propose une autre méthode de calcul pour la carte « résident de longue durée-UE » : prendre en compte la moitié de la période d’examen de la demande d’asile ou la totalité si elle excède dix-huit mois.
Le présent amendement se propose donc de reprendre cette méthode pour calculer la période de cinq ans de présence sur le territoire français à l’issue de laquelle il ne sera plus possible de retirer le titre de séjour (art. L. 311-8-1 du CESEDA).
Par souci de cohérence et afin de faciliter la compréhension du CESEDA, cet amendement étend également cette méthode de calcul à la délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (art. L. 314-8-2).
Il adapte enfin le périmètre des membres de la famille de ces personnes protégées pouvant obtenir cette carte par coordination avec l’article 19 du présent projet de loi.