commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-125 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 15
Supprimer les mots :
qu’il a accordé
II. - Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis postérieurement à l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2.
Objet
Le présent amendement vise à permettre à l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire pour des circonstances graves intervenues postérieurement à l’octroi de la protection et qui justifient l’exclusion de la protection au titre de l'article 712-2 du CESEDA. Cette disposition est pleinement conforme à l’article 19-3 a) de la directive « qualification » de 2011.
Elle pourrait trouver à s’appliquer si des bénéficiaires de la protection subsidiaire se rendent coupables, par exemple, d’actes contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
La mise en œuvre de cette disposition est encadrée : elle ne peut intervenir que dans les situations strictement énumérées à l’article L.712-2 (crimes d’une particulière gravité ou menace grave à l’ordre public) ; elle repose sur un examen individuel auquel procède l’OFPRA et la décision mettant fin à la protection subsidiaire est susceptible d’un recours.
Enfin, s’il est mis fin à la protection pour ces motifs mais qu'il est avéré que l’étranger en cause serait exposé à des risques en cas de retour, les dispositions de l’article L. 513-2 du CESEDA qui prohibent un renvoi contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui seraient applicables.