commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-116 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 2 |
I. Alinéa 10, première phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
met fin
En conséquence, supprimer les mots :
mettre fin
II. Alinéa 11
Remplacer le mot :
peut également
par le mot :
met également fin à tout moment
En conséquence, supprimer les mots :
mettre fin à tout moment
III. Alinéa 14
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
Objet
Le présent amendement vise à préciser que l’OFPRA a l’obligation, et non la faculté, de mettre fin au statut de réfugié ou de saisir la CNDA ou le Conseil d’Etat dès lors que la personne concernée relève d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la convention de Genève et la directive « qualification » 2011/95 (crimes contre l’humanité, agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, etc.).
Il s'agit en effet de distinguer la qualification des faits, d’une part, pour laquelle toute latitude est accordée à l’OFPRA sous la vigilance du juge, et les conséquences de cette qualification. Ainsi, dès lors que l’OFPRA a, conformément à la convention de Genève, des éléments justifiant la mise en œuvre de l’une des clauses de cessation, il doit mettre fin au statut de réfugié.