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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-94

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. GABOUTY et Mme DOINEAU


ARTICLE 42


I. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa:

En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu à l’alinéa précédent, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Le contenu de ces documents est fixé par décret en fonction des missions concédées.

II. Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas

Objet

Le III de l’article 42 impose que chaque organisme de distribution d’électricité ou de gaz présente à chaque autorité concédante dont il dépend un compte-rendu annuel dont le contenu, fixé par décret, comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

Le V de ce même article oblige par ailleurs chaque organisme de distribution d’électricité à mettre à disposition de ces autorités concédantes un inventaire détaillé de leur patrimoine concédé, à leur demande.

Le présent amendement propose d’assurer une meilleure cohérence entre ces deux obligations en faisant en sorte qu’elles figurent dans un dispositif unique appelé à être explicité au travers d’un décret d’application. Il apparaît, en effet, que le principe du rapport annuel comme celui d’un inventaire détaillé remis par le concessionnaire à la demande de l’autorité concédante contribuent, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de contrôle des concessions, à informer utilement les collectivités concernées sur la gestion du service public concédé et sur leur patrimoine.

D’un point de vue patrimonial, cette disposition permettra à ces autorités concédantes de disposer d’une information encore meilleure que celle qui est déjà prévue aujourd’hui dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. En effet, si l’article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales impose aux délégataires de ces activités la fourniture d’un inventaire détaillé du « patrimoine du délégant », il ne prévoit la mise en œuvre de cette obligation qu’en fin de contrat.

En outre, cet amendement propose de substituer au terme « pilotage », incompatible avec les principes de gestion « aux risques et périls » et d’autonomie de gestion, inhérents à la concession, le terme de « contrôle », plus conforme au rôle de l’autorité concédante, laquelle doit en effet veiller au bon accomplissement des missions concédées.