commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-84 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR et BIGNON ARTICLE 24 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I – Après le second alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’Energie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour les installations utilisant l’énergie issue de la biomasse, l’autorité administrative ne recourra à la procédure de l’appel d’offres uniquement si elle démontre que celle-ci n’entraîne pas de distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes.
Objet
La biomasse agricole et forestière recouvre de multiples usages et sera une ressource importante pour la production d’énergie renouvelable, dont l’électricité. Toutefois, le développement de nouvelles installations de cogénération de biomasse au travers de dispositifs d’appels d’offre peuvent déstabiliser, à l’image de l’expérience des appels d’offre CRE, les marchés des matières concernées (ex bois, paille, co-produits…) et entraîner des distorsions de concurrence avec les installations existantes (ex installations de méthanisation éligibles aux tarifs d’achat). Cet amendement prévoit que l’administration étudie ex-ante, les impacts économiques de l’appel d’offres envisagés pour les installations valorisant l’énergie de la biomasse (bois-énergie, biogaz, déchets).