commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-714 22 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU) |
Après l’article 38 bis, insérer un article ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du Code de l’environnement sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du Code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu'après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal, le préfet créé le périmètre sur avis de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au 6e alinéa du présent article sont suspendus par la délimitation du présent périmètre. »
Objet
Les Monuments historiques et les paysages qu'on peut qualifier d'historiques ne sont guère protégés de la covisibilité des éoliennes.
Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50 mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation, et "les grandes éoliennes" de plus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" sont protégés seulement par l'obligation pour les ICPE d'être situés à plus de 500 mètres des zones d’habitation. Cette protection n'est pas suffisante, la notion de "covisibilité" des monuments n'est pas prise en compte dans les textes.
Cet amendement propose en conséquence :
- de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France pour l’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’un Monument historique;
- d’exclure ces implantations de l’ensemble des zones « patrimoniales », en particulier les ZPPAUP, les AVAP ou encore les zones Patrimoine mondial de l’Unesco.