commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-710 22 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5. »
Objet
Les possibilités ouvertes par l'article 3 de déroger aux règles locales d'urbanisme peuvent conduire à porter atteinte au patrimoine : c'est pourquoi ce même article interdit de déroger dans les secteurs sauvegardés, sur les immeubles classés ou inscrits "Monuments historiques", ou encore dans les périmètres identifiés dans le PLU comme étant à protéger, à requalifier ou à mettre en valeur.
Ces exceptions à la dérogation paraissent trop étroites, dès lors que la rénovation énergétique ne fera pas toujours intervenir un architecte "tiers" mais qu'elle laissera les propriétaires face aux propositions commerciales parfois agressives des professionnels, mais aussi parce que le patrimoine à préserver est souvent diffus, hors secteur sauvegardé et sans qu'une inscription aux monuments historiques ait été faite. Hors les secteurs protégés, le maire ne pourra pas opposer des règles qui font l'objet d'un consensus local sur la hauteur ou l'aspect des façades, dès lors que le propriétaire présentera un projet d'isolation de la façade ou du toit par l'extérieur ; on risque là de mettre à mal une certaine unité du bâti, en particulier dans les vieux centres-bourgs, qui contribue à leur charme et à leur attractivité.
En conséquence, cet amendement étend la protection des règles locales d'urbanisme aux secteurs identifiés par la loi "Grenelle II" ("Engagement national pour l'environnement" du 12 juillet 2010) pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou évitant l'émission de gaz à effet de serre, ainsi qu'aux immeubles labellisés Patrimoine du XXème siècle.
Il s'agit donc de continuer à appliquer les règles locales d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur, à l'emprise au sol, à la hauteur et à l'implantation des construction pour les bâtiments situés :
- en zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), qui deviendront l'an prochain les Aires de mise en valeur du patrimoine (AVAP) ;
- en périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits "Monuments historiques" ;
- au sein d'un parc national ou d'un parc naturel régional ;
- en zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
Dans tous ces périmètres, les travaux d'isolation énergétique n'en seront pas empêchés, mais ils devront composer avec la forme et l'aspect des bâtiments, qui ont justifiés bien souvent leur classement et qu'il est important de préserver.