commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-68 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 29 |
I- Alinéa 3, première phrase
Rédiger ainsi la première phrase :
Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de Bassin concerné ou son représentant peut dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.
II- Alinéa 3, dernière phrase
Après les mots :
des collectivités territoriales et de leurs groupements,
Insérer les mots :
des représentants des commissions locales de l'eau
III-Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un Etablissement public territorial de bassin, ou à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.
Objet
La Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.
Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. L’impact et la valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffrent parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.
Ces ouvrages ont également un rôle majeur à jouer à l’aval dans le cadre de la protection des inondations.
Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L211-1. Il apparait, à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieure à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant (la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau….).
Face donc à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne serait être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.
Par ailleurs dans un souci de simplification administrative, de non multiplication des instances locales, et de cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.
Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usagesde l’eau.