commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-659 21 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 22 TER A(NOUVEAU) |
Remplacer les alinéas 4 et 5 par deux alinéas ainsi rédigés :
"Art. L.213-4-1.- L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.
"Elle est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende."
Objet
Cet amendement sécurise la définition de l'obsolescence programmée en reprenant celle, largement partagée par l'ensemble des acteurs, proposée par l'Ademe dans une étude de 2012 sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques. La notion de stratagème, avec volonté délibérée de réduire la durée de vie du produit, est le caractère central de définition.
Par ailleurs, l'amendement prévoit une sanction pour garantir la portée de cette nouvelle notion. Les peines sont alignées sur celles prévues dans le code de la consommation pour la tromperie : un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 300 000 euros.