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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-504

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


I.  A l'alinéa 2, après les mots

« zones habitées »

ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées » ;

 

II. Avant l'alinéa, introduire un alinéa ainsi rédigé :

« Au cinquième alinéa de l’article L.156-2 du code de l’urbanisme, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 38 bis A du projet de loi, l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale en métropole et dans les DOM.

Les dispositions du code de l’urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation sur le territoire des communes littorales, s’appliquent aux centrales solaires au sol qui, malgré leur caractère réversible, peuvent constituer selon le juge administratif une « extension de l’urbanisation » au sens des dispositions de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n° 12BX00153).  

L’implantation des centrales solaires au sol en zone littorale est ainsi rendue impossible par l’articulation entre la règle de continuité (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) et les prescriptions du dernier cahier des charges de l’appel d’offres pour les centrales au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc, qui  préconisent d’implanter les projets « prioritairement sur des sites dégradés ou pollués », « sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme » et « sur d’autres types de friche industrielle de type anciennes mines et carrières » (Annexe 3 du Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc publié le 27/11/2014). Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.

Des projets de centrales photovoltaïques situées sur d’anciens sites d’usines ou de décharges, sont par conséquent à l’arrêt, malgré le soutien des collectivités locales concernées et alors même qu’ils permettraient de valoriser ou réhabiliter des sites dégradés.