commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-495 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Alinéa 12
Remplacer les mots « à partir d’une valeur équivalent à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; »
par les phrases : « pour les équipements électriques et électroniques suivant :
- A partir du 15 août 2016, pour les imprimantes, aspirateurs et lampes.
- A partir du 15 août 2018, pour tous les équipements électriques et électroniques.
- A partir du 15 août 2020, pour tous les éléments d’ameublement.
La durée d’utilisation est exprimée en nombre d’heures, mois et années ou, lorsque c’est plus pertinent, en nombre de cycles d’utilisation ou de kilomètres.
Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le fabricant, l’importateur ou le vendeur de manière lisible, sur le couple produit / emballage, avant la conclusion de la vente.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires envers le vendeur, le distributeur et le fabricant pour empêcher la diffusion d’informations erronées ou trompeuses. »
Objet
Un affichage de la durée de vie des produits par catégorie est plus pertinent qu’un affichage lié au prix. Pour les imprimantes, les aspirateurs et les lampes, un affichage volontaire de la durée de vie existe ou est en cours de développement. Pour contribuer à une meilleure information du consommateur, il est nécessaire d’harmoniser ces affichages et de privilégier une durée de vie en nombre d’heures, mois et années. L’harmonisation des affichages devra ainsi permettre un allongement de la durée de vie des produits au sein d’une catégorie de produits et entre les différentes catégories de produits. Pour empêcher la diffusion d’informations erronées ou trompeuses, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires envers le vendeur, le distributeur et le fabricant.