commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-490 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Le complément ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération maximum des capitaux fixée par référence à un indice défini par voie réglementaire reflétant les rémunérations moyennes observées pour des investissements comparables en termes de durée et de risque dans la production nationale. »
Objet
Une rémunération « raisonnable » est un terme subjectif qui fera l’objet d’interprétations diverses, introduisant une incertitude nouvelle et préjudiciable pour les acteurs économiques qui ont besoin de sécurité juridique.
L’instauration d’un indice vérifiable par rapport à d’autres activités connexes est indispensable afin de permettre aux acteurs économiques d’avoir des éléments de comparaison et ainsi être en mesure de mettre en place des prévisions de rémunération.
Par ailleurs, les recours récents sur les arrêtés tarifaires éoliens démontrent la nécessité de règles claires quant à la fixation du niveau de prime ou de tarif et donc sur la rentabilité moyenne d’un parc. Enfin, il est nécessaire que la rentabilité des installations soit suffisante pour attirer des investisseurs et donc de comparer cette rentabilité à d’autres actifs de façon à ce que les énergies renouvelables ne subissent pas d’effet d’éviction si le taux de rémunération des capitaux était trop bas.