commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-483 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l’article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L. 122-8 du code de l’énergie ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité visés aux articles L. 111-52 du code de l’énergie sont chargés d’une mission de service universel de dernier recours pour l’électricité auprès des consommateurs finals domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié à l’initiative du fournisseur et pour lesquels aucune offre de fourniture d’électricité n’est accessible à un prix économiquement acceptable.
La mission de service universel de dernier recours pour l’électricité comprend la fourniture d’électricité avec une puissance limitée à 3 KVA au plus pour les foyers comptant moins de 3 personnes, et de 6 KVA au plus pour les foyers comptant 4 personnes ou plus.
Il est mis fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité à compter de la date de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou sur décision de la commission chargée du suivi individuel des bénéficiaires prévue à l’article L. 122-9.
Un décret définit les modalités d'application du présent article, en particulier le délai de mise en œuvre du service de dernier recours. »
Objet
Cet amendement vise à créer un service universel de dernier recours pour l’électricité conformément aux préconisations du Conseil économique et social, du médiateur national de l’énergie, de la synthèse du débat national sur la transition énergétique appelant à la mise en place d’un « bouclier énergétique global » afin « d’éviter les situations de privation », ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement qui prévoit le droit de chacun à disposer d’une aide de la collectivité pour disposer dans son logement de la fourniture d’énergie, comme d’eau et de téléphone.
En effet, compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et de l’électricité en particulier, la précarité énergétique et les difficultés de paiement s’aggravent, ce qui occasionne des résiliations de contrat de fourniture d’électricité à l’initiative des fournisseurs, et par la suite des coupures d’électricité, pouvant plonger les foyers concernés dans de graves difficultés, en particulier pour souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur.
Pour le premier semestre 2014, le médiateur national de l’énergie a été informé, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 15 avril 2013 dite Brottes, de plus 300 000 coupures et réductions de puissance d’électricité mises en œuvre après la fin de la trêve hivernale de l’énergie. Selon le médiateur, ces chiffres démontrent avant tout les difficultés de paiement des consommateurs.
L’énergie, et en particulier l’électricité, étant un bien de première nécessité, la mise en place d’un service universel de dernier recours pour l’électricité permettra de contribuer à la mise en place d’un véritable « bouclier énergétique » en France et d’assurer à chaque ménage de couvrir ses besoins vitaux (éclairage, cuisine….) y compris en période de grande difficulté financière.
Il est proposé que ce service universel repose sur une mission confiée aux gestionnaires publics de distribution (ERDF et les entreprises locales de distribution), qui l’assument déjà de fait en dehors de tout cadre légal, via les « pertes non techniques » imputées au TURPE qui couvrent notamment les consommations des ménages résiliés mais non coupés.
Outre qu’elle est expressément autorisée par le considérant 47 et l’article 3.3 de la directive 2009/72/CE, cette solution a déjà été mise en œuvre depuis 2004 dans plusieurs pays membres de l’Union Européenne, en Belgique et au Portugal en particulier.
Il est prévu que les commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement, telles que régies par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, permettent d’assurer le suivi de l’application de ce service universel, en particulier en termes financiers, et de statuer, au moins une fois par an, sur le maintien ou la sortie des consommateurs du dispositif.
Ainsi, le service universel de dernier recours pour l’électricité permettra-t-il d’aider les ménages en assurant un droit minimal à l’électricité.