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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-480

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa:

IX (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le I du présent article peut entrer en vigueur à une date ultérieure et, en toute hypothèse au-delà du 1er janvier 2016 dès lors que le mécanisme de soutien concerné est conforme aux lignes directrices en matière d’aide d’Etat à l’énergie et à l’environnement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Par décision du 27 mars 2014, la Commission européenne a conclu que le régime français octroyant un soutien à la production d’électricité à partir d'éoliennes terrestres était compatible avec les règles de l’UE en matière d'aides d'État. Dans le cadre de ce régime, les producteurs reçoivent des compensations pour leurs coûts de production additionnels, conformément aux lignes directrices de l’UE et sans recevoir de surcompensation.

Il n’existe donc pas de motifs justifiant une évolution avant le 1er janvier 2016 du soutien actuel à l’énergie éolienne vers un système de complément de rémunération.

Les nouvelles lignes directrices européennes sont entrées  en vigueur au 1er juillet 2014. Celles-ci s’appliqueront à toute mesure d’aide sur laquelle la Commission doit statuer après cette entrée en vigueur, même si la notification de l’aide est intervenue avant le 1er juillet 2014 (§247). En revanche, les aides autorisés et notifiés à la Commission avant cette date doivent être appréciées au regard des lignes directrices qui leur étaient alors applicables.

Le mécanisme de soutien français à l’éolien a été autorisé par la Commission Européenne le 27 mars 2014, comme indiqué soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices. Ce mécanisme est donc légal au regard des lignes directrices, approuvées en 2008 (2008/C 82/01).

Les nouvelles lignes directrices prévoient que les Etats membres doivent mettre leurs mécanismes d’aide en conformité avec celles-ci au plus tard le 1er janvier 2016 (§250).

Des dérogations sont toutefois prévues à cette obligation de principe.  En effet, les Etats membres ne devront adapter les règles qu’en cas de :

- de prolongation d’une aide octroyée pour une durée limitée ;

- de nouvelle notification à l’expiration du délai de 10 ans (qui constitue la période maximale d’autorisation d’une aide, cf. §121 des lignes directrices) ;

- de nouvelle notification à l’expiration du délai spécifique imparti par la Commission dans son autorisation ;

- de nouvelle notification à la suite d’une modification de l’aide.

En conséquence, le mécanisme français d’aide à l’énergie éolienne, approuvé en mars 2014, pourrait être conservé, conformément aux anciennes lignes directrices de 2008, pendant un délai de 10 ans nécessaire à la sécurité de l’investissement dès lors que les objectifs de la PPI terrestre de 2009 ne sont pas atteints pour cette filière.