commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-48 6 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
Il est inséré à l’article L 122-4 les alinéas ainsi rédigés :
« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes à motorisation électrique, hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. »
Les pertes de recettes pour les concessions autoroutières sont compensées à due concurrence par l’allongement de la durée de délégation.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Les autoroutes françaises sont pour une grande partie régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.
En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».
Dans le contexte de discussion et renégociation des contrats de concessions autoroutières, à la lumière du rapport de la Cour des comptes de juillet 2013, de l’audition de Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la Concurrence, devant la Commission sur la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroute, et des conclusions du groupe créé par la Commission, cet amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, listés dans cet amendement, considérés comme peu polluants par construction et carburation ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage et en autopartage. L’ensemble des véhicules listés représente entre 1 et 1,5% du parc roulant français.
Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d’autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d’amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l’environnement.