commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-477 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 54 |
Compléter ainsi cet ariticle:
I.- Il est ajouté, à la suite du dernier aliéna, les deux alinéas suivants :
« 9°) D’élaborer, en concertation avec l’autorité concédante concernée, un schéma de planification des réseaux de distribution à la maille de la concession prenant en compte les objectifs en termes de production d’énergie renouvelable inscrits dans les documents de planification des collectivités territoriales à l’échelon infra-régional, dont les PCET. Ce schéma prend en compte les interconnexions physiques avec les territoires limitrophes, notamment ceux alimentés par un ou plusieurs postes de distribution ou postes-sources localisés dans le périmètre de la concession. Le GRD s’assure également de la cohérence de ces schémas locaux avec les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie.
« 10°) D’intégrer au schéma de planification locale précité les actions d’efficacité énergétique inscrites dans les documents de planification des collectivités territoriales lorsqu’elles sont susceptibles d’impacter de manière significative la puissance maximale de soutirage ou d’injection sur un poste de distribution ou un poste-source. »
II.- Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V.- Dans l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales l’alinéa 3 est ainsi rédigé à compter de la troisième phrase :
« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles afférant à la transmission des informations commercialement sensibles (ICS), les données à la maille IRIS de l’INSEE permettant d'élaborer et de suivre la mise en oeuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement et les autres documents de planification locale.
Elles comprennent notamment les données annuelles de consommation d’énergie et de production d’énergie renouvelable, un état des puissances raccordées des moyens de production d’énergie renouvelable, et un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
« VI.- À la suite du V de l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Préalablement à l’établissement du schéma de planification locale des réseaux de distribution mentionné à l’article L322-8 du code de l’énergie ainsi qu’à l’élaboration ou la révision des documents de planification des collectivités territoriales à l’échelon infra-régional visant à établir des objectifs de production d’énergie renouvelable, dont les PCET, les gestionnaires de réseau de distribution transmettent aux autorités concédantes une cartographie actualisée de la topologie du réseau de distribution et un bilan des taux de charge des postes de distribution et des postes sources, de manière à informer la collectivité sur l’état de son réseau et d’orienter de manière pertinente ses choix en matière de politique énergétique. »
Objet
L’obligation qui est faite aux collectivités d’élaborer et de mettre en oeuvre une politique locale de l’énergie et du climat cohérente avec les objectifs de la présente loi sur la transition énergétique doit s’accompagner de la mise à leur disposition des informations et des données indispensables pour être en mesure de répondre de manière effective à cette obligation.
Parmi ces dernières, celles concernant les réseaux publics de distribution de l’énergie dont elles sont propriétaires et qui sont gérés sous le régime de la concession revêtent une importance cruciale comme le mentionne explicitement la proposition 11 du Groupe
de travail n°5 du CNDTE consacré à la gouvernance de la transition énergétique en des termes on ne peut plus clairs ; « Les actions des collectivités territoriales en matière d'énergie seront d’autant plus efficientes (ciblage, priorisation) qu’elles disposeront gratuitement des données de consommation et de production énergétiques de leurs territoires, toutes énergies confondues. »
Le présent amendement vise à créer un outil de planification locale des réseaux de distribution de l’énergie et à préciser la nature, la temporalité et le niveau de détail des données nécessaires à son élaboration et à sa mise en oeuvre dans le respect des obligations de confidentialité liées à l’ouverture des marchés (ICS).