commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-474 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Après cet alinéa, ajouter un alinée ainsi rédigé:
« Il est ajouté à l'article L314-14 du code de l'énergie un 3ème alinéa
« Le producteur bénéficiant du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 pour l'électricité produite en France conserve le bénéfice des garanties d'origine correspondantes. Lorsqu'une garantie d'origine est vendue, une part de la recette fixée par décret vient en déduction du complément de rémunération versé au producteur. »
Objet
La garantie d'origine (GO), outil de traçabilité de l'électricité renouvelable, permet aux fournisseurs qui le souhaitent de proposer à leurs clients des « offres vertes » valorisant le caractère renouvelable de l’électricité fournie.
Lorsque la production bénéficie du tarif d’obligation d'achat, le bénéfice de la garantie d'origine est transféré à l'acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s'il la valorise, se voit soustraire la totalité de la recette correspondante du montant de la compensation qu’il recevra au titre de la CSPE. Cette absence d’incitation a pour conséquence logique qu’il n’existe aucun marché des GO pour les installations sous contrat d’obligation d'achat.
Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être défini, et l'utilisation du produit de leur éventuelle vente doit être déterminé.
Le présent amendement vise à transposer à la production d’électricité les dispositions adoptées pour la production de biométhane en matière de propriété des garanties d’origine et de partage des recettes de la vente éventuelle desdites garanties d’origine.