commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-444 rect. 27 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et VIAL, Mme HUMMEL, MM. Philippe LEROY, BOUCHET, LEMOYNE, POINTEREAU, MILON, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, REVET et CHAIZE et Mmes DUCHÊNE et LAMURE ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Insérer à l'alinéa 5, après « du 2° du III du même article L.123-1-5 »:
«... ou sur un immeuble ayant une qualité architecturale, critère apprécié par la collectivité compétente»
Objet
L'article 3 a pour objet de permettre l'« isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures ». Cela suppose techniquement une destruction préalable d'éléments de décor et de charpente préexistants.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut pas s'opposer à la mise en œuvre d'une « isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures » sauf exceptions prévues à l'alinéa 5.
Ces exceptions prévues sont trop restrictives. Il faut pourvoir donner la possibilité à la collectivité compétente de s'opposer à la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures quand un immeuble a une qualité architecturale. Cette qualité architecturale doit être laissée à l'appréciation de la collectivité concernée.
L'objectif poursuivi par cet amendement de pouvoir conserver les spécificités ou l'esthétisme architecturaux notamment du bâti ancien (facteur d'attractivité de certaines régions) qui ne pourraient être sacrifiés à des considérations purement énergétiques.