commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-44 rect. 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
I. - L’article L. 452-1 code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots « font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire » sont ajoutées les phrases suivantes :
« La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau »;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations. »
II. - Au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-2, les mots : « les méthodologies » sont remplacés par les mots : « les méthodes ».
Objet
Pour réussir la transition énergétique, les investissements dans le réseau de distribution de gaz naturel seront nécessaires : déploiement du compteur communicant Gazpar, développement des projets de biométhane…
Le présent amendement a pour objectif d’assurer la stabilité de l’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, critère essentiel à la réalisation de ces investissements par les opérateurs.
En confortant l’approche employée par la CRE pour fixer ces tarifs, il renforce aussi sa légitimité dans le contrôle de ces investissements et de leur normale rémunération assurant aux consommateurs une maîtrise des tarifs.