commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-439 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU) |
I. Au deuxième alinéa, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées » ;
II. Avant le sixième alinéa, introduire un alinéa ainsi rédigé :
« Au cinquième alinéa de l’article L.156-2 du code de l’urbanisme, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées ».
Objet
Le présent amendement vise à rendre possible, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 38 bis A du projet de loi, l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale en métropole et dans les DOM.
Les dispositions du code de l’urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation sur le territoire des communes littorales, s’appliquent aux centrales solaires au sol qui, malgré leur caractère réversible, peuvent constituer selon le juge administratif une « extension de l’urbanisation » au sens des dispositions de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n° 12BX00153).
L’implantation des centrales solaires au sol en zone littorale est ainsi rendue impossible par l’articulation entre la règle de continuité (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) et les prescriptions du dernier cahier des charges de l’appel d’offres pour les centrales au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc, qui préconisent d’implanter les projets « prioritairement sur des sites dégradés ou pollués », « sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme » et « sur d’autres types de friche industrielle de type anciennes mines et carrières » (Annexe 3 du Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc publié le 27/11/2014). Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.
Des projets de centrales photovoltaïques situées sur d’anciens sites d’usines ou de décharges, sont par conséquent à l’arrêt, malgré le soutien des collectivités locales concernées et alors même qu’ils permettraient de valoriser ou réhabiliter des sites dégradés.