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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-400 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article  L. 541-10-5  du  code  de  l’environnement  est  complété  par un II et un III ainsi rédigés :

« II. – À compter du 1er  janvier 2016, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente.

« III. - A compter du 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit de  sacs  en  matières  plastiques  à  usage  unique  destinés  à l’emballage  de  marchandises  au  point  de  vente  autres  que  les  sacs  de caisse,  sauf  pour  les  sacs  compostables  en  compostage  domestique  et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« Un  décret en Conseil  d’État  détermine les  conditions  d’application des présents II et III. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au III et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

Objet

Cet amendement vise à reporter de 2 ans l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

En effet, cette interdiction s’avère prématurée, car elle anticipe les dispositions qui seront préconisées par la proposition de directive en cours d’élaboration au niveau de l’UE et s’avère plus restrictive puisque que la proposition de directive qui retient d’autres possibilités que l’interdiction (objectif chiffré de réduction, restriction de commercialisation).

Par ailleurs, la filière de substitution n’est pas mâture, et

- cette interdiction induira un surcoût pour les professionnels et par conséquent pour les consommateurs allant ainsi à l’encontre d’un intérêt de santé publique,

- les produits de substitution ne peuvent pas encore s’intégrer à la filière de collecte sélective des déchets organiques et perturberont le recyclage et le compostage s'ils ne répondent pas aux exigences de la norme EN NF 13432,

- cette situation risque d’entraîner une évolution du conditionnement conduisant à du suremballage et donc un accroissement des déchets.