commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-378 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et REVET ARTICLE 11 |
Remplacer l'alinéa 4 par
«Art. L. 661-1-1. – la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants dans l’essence et le gazole, ainsi qu'un objectif complémentaire de biocarburants de nouvelles générations et de biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire »
Objet
Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants de nouvelles générations, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants de nouvelles générations et afin de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants et les biocarburants de nouvelles générations.
Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées, ou plus largement à des produits ne concurrençant nullement les produits agricoles à vocation alimentaire.
Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois.
Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants de nouvelles générations.
Tel est l’objet du présent amendement.