commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-351 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L342-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« La convention ou le protocole de raccordement et le contrat d’accès au réseau liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement ou le producteur est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Ces modèles et ces protocoles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie. »
Objet
Aujourd’hui, les modèles de contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. Tel n’est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs de telle sorte que les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent dans une situation moins avantageuse et surtout moins protégée.
Il existe, ainsi, une différence majeure de traitement entre les utilisateurs du réseau public de transport, qui bénéficient d’un contrôle strict de la CRE sur les obligations de transparence, de non-discrimination et de sécurité juridique visées par les textes, et les utilisateurs du réseau public de distribution.
Cette différence de traitement impacte directement les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont quasi systématiquement raccordées aux réseaux publics de distribution.