commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-350 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Compléter l’article 19 bis par l’alinéa ainsi rédigé :
III. Rajouter au III de l’article L 141-1 du code de la consommation l’alinéa suivant :
« 16° du II de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement ».
Objet
A travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.
Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.
En effet, la mise sur le marché des sacs bioplastiques devrait s’accompagner de fortes résistances de la part de certains acteurs économiques, qu’il s’agisse des importateurs de sacs plastiques en polyéthylène, de producteurs ou de distributeurs.
Une obligation n’est efficace que si le non-respect a des conséquences pour le fraudeur.
En conséquence, comme le montre l’exemple italien, il serait souhaitable pour la France d’éviter une situation dommageable pour le développement de la filière biodégradable et les objectifs poursuivis par le Gouvernement et les associations.
Enfin, si la volonté de ne pas faire de l’écologie une punition est louable et partagée, il est malgré tout important de prévoir de sanctionner les actes de fraude qui pourraient avoir lieu.
Cet amendement propose ainsi de sanctionner le non-respect de l’interdiction mentionnée au 1° et 2° de l’article 19 bis. Il confie ainsi aux agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation un pouvoir d’injonction, de constatation et de sanction de l’infraction. Les sanctions encourues peuvent être :
- Mise en conformité avec la loi.
- Amende administrative de 7 500 euros pour une personne morale.
- Saisie de la juridiction civile afin d’ordonner toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements constatés.