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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-347

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-2 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation marine de production d’électricité à partir de sources renouvelables, le producteur peut ne solliciter la mise en œuvre de ce dispositif que pour la partie sous-marine du raccordement. La limite entre la partie sous-marine et la partie terrestre du raccordement est établie au niveau de la chambre de jonction entre ces câbles.
Dans ce cas, le producteur sollicite les autorisations administratives requises pour la construction de la partie sous-marine du raccordement.
Lorsque l’installation marine de production d’électricité à partir de sources renouvelables fait l’objet d’un appel d’offres en application de l’article L. 311-10, le cahier des charges mentionne les prescriptions liées à la mise en œuvre du droit reconnu au producteur par le présent article ».

Objet

L’article L. 342-2 du code de l’énergie prévoit actuellement que :
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342-7 ou à l’article L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage selon les dispositions d’un cahier des charges établi par le maître d’ouvrage ».
Le présent amendement vise à adapter ce dispositif en définissant les conditions dans lesquelles il peut être mis en œuvre par les consortiums chargés de la construction de parcs éoliens en mer.
En conférant au producteur le droit de solliciter les autorisations administratives requises pour les travaux de raccordement de la partie sous-marine de la liaison et de la réaliser à ses frais exclusifs, il sera possible de réaliser des économies substantielles sur le coût global du projet.
Une étude dont les résultats ont été publiés le 19 septembre 2014 par le régulateur britannique de l’énergie (OFGEM – the Office of Gas and ElectricityMarket) a en ce sens établi que la mise en concurrence pour la construction et l’exploitation des raccordements des parcs éoliens en mer aura permis une économie comprise entre 250 et 500 millions d’euros pour l’ensemble des projets du « Round 1 » (1,5 GW).