commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-345 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 43 |
Alinéa 1
L’article 43 est ainsi rédigé :
« Il est créé au titre V du livre III du code de l'énergie un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Tarifs spéciaux d’utilisation du réseau public de transport
« Art. L. 351-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique.
« La prise en compte de ces effets ne peut conduire à une différence de plus de 85 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation et de même tension de raccordement ne présentant pas l’un des deux profils de consommation mentionnés au premier alinéa.
« Sont concernés lesconsommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau.
« Le plancher de consommation, les critères d’utilisation du réseau ainsi que les catégories de bénéficiaires sont déterminés par décret. Le décret définit également la méthodologie utilisée pour l’application du premier alinéa. Celle-ci prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de production d’électricité de base. »
Objet
L’article 43 vise à prendre en compte, dans le tarif de transport des réseaux d’électricité, le bénéfice que certains industriels fortement consommateurs d’électricité apportent au réseau. Le profil de consommation de ces utilisateurs du réseau assure en effet un débouché à la production d’électricité intermittente en période de faible consommation et limite les aléas de consommation ainsi que les coûts associés pour assurer l’équilibrage du système électrique.Le tarif de transport doit donc prendre en compte le moindre impact de ces utilisateurs sur les coûts de réseau.
Le présent amendement vise :
- à aligner le taux maximal de réduction sur celui pratiqué dans les pays d’Europe qui ont mis en place un tel dispositif, comme l’Allemagne, c’est-à-dire près de 90% ; la gamme des taux applicables en fonction des critères techniques de stabilité, de prévisibilité et d’anticyclicité (consommation en heure creuse, ou en été par exemple) en sera élargie.