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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-31

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21 QUINQUIES(NOUVEAU)


A la fin de l'alinéa 2, ajouter la phrase :

« Cet article ne s’applique pas aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier ni aux carrières en activité. »

Objet

Cet article a pour objectif de limiter les opérations d’élimination de déchets qui se prétendent de la valorisation en aménagement. En effet, s’il s’agit d’élimination, le maître d’ouvrage se fait payer systématiquement. D’autre part, s’il s’agit d’un vrai aménagement utile, le maître d’ouvrage est attentif à la qualité et à la forme des déchets qu’il reçoit. Ceci implique que les déchets ont été triés et au moins concassés. Ces opérations ont un coût, qui rend la probabilité que le fournisseur de déchet paie pour les valoriser extrêmement faible. Ceci étant, un paiement peut exister dans certains cas, notamment pour des déchets associés à une mauvaise image comme les mâchefers.

 

C’est pourquoi il est proposé que, pour un type d’aménagement pour lequel il y a certitude d’une utilité, l’usage routier, l’interdiction de se faire payer n’ait pas cours. De la même manière, la notion d’utilité est acquise pour les remblaiements de carrières qui sont classés comme de la valorisation : ce cas peut également être exclu de l’article. C’est l’objet du présent amendement.