commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-304 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 51 |
Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:
"6° Le II de l’article L.111-82 est ainsi modifié :
a) Au 4°, remplacer les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle », par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle »
b) Après le 4° il est inséré un 5° ainsi rédigé :"
Objet
Cet amendement de coordination a pour objet de faciliter la mise à disposition, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz, des données de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont il assurent la gestion aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités concédantes de la distribution de gaz. Pour que cette mise à disposition puisse se faire dans les même conditions que celles prévues pour les autres personnes publiques, qui ont également vocation à bénéficier de ces données dès lors que celle-ci sont utiles à l’accomplissement de leurs compétences, il est nécessaire de modifier la rédaction de l’article L.111-82 du code de l’énergie.
En effet, cet article impose actuellement au GRD de transmettre les informations prévues à l’article L.111-77 du code de l’énergie uniquement aux agents habilités et assermentés par des autorités concédantes, lors des contrôles menés par ces agents en application des dispositions prévues au I de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. Or le maintien de ce dispositif ne se justifie plus puisque l’article 51 du projet de loi a précisément pour objet de lever les contraintes sur la transmission par les GRD des informations commercialement sensibles aux collectivités concernées. La rédaction de l’article L.111-82 du code de l’énergie doit donc être adaptée en conséquence.