commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-289 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
Il est inséré à l’article L 122-4 les alinéas ainsi rédigés :
« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes à motorisation électrique, hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. »
Les pertes de recettes pour les concessions autoroutières sont compensées à due concurrence par l’allongement de la durée de délégation.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Les autoroutes françaises sont pour une grande partie régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.
En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».
Eu égard au rapport de la Cour des comptes de juillet 2013 ainsi qu’aux conclusions de l’audition de Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la Concurrence, devant la commission du développement durable du Sénat sur la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroute, il convient de revenir sur les conditions d’exploitation de ces voies d’autoroute. Cet amendement propose de faire de ces contrats de concession des leviers en faveur de la mobilité durable.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, listés dans cet amendement, considérés comme peu polluant par construction et carburation ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage et en auto partage. L’ensemble des véhicules listés représente entre 1 et 1,5% du parc roulant français.
Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d’autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d’amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l’environnement.
L’une des modalités de cette tarification différenciée pourrait être une franchise pour les véhicules concernés de 500 euros.
Ainsi, cette mesure permettrait concrètement d’encourager nos concitoyens à changer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants.