commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-284 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5 de la présente loi et l’article L. 115-5-4 du code de la construction et del’habitation, il est inséré un article L. 115-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-5-5.
I. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces nouvelles constructions un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées ».
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation ».
II. - Toute personne qui procède à des travaux sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces opérations un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées ».
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments ».
Objet
Pour favoriser le développement conjoint de bâtiments à haute performance énergétique et environnementale, d’une part, et de l’économie circulaire, d’autre part, il est souhaitable de prévoir pour l’ensemble des constructions nouvelles un contenu minimum de matériaux renouvelables, recyclés ou biosourcés. Une disposition similaire est prévue pour les travaux de rénovation.