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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-26

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1) Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé.

2) L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :

«  Article L. 541-7-1 – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets, et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.

Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. »

3) A l’article L. 541-15, après les mots « en application du titre Ier du présent livre », sont ajoutés les mots : « et les délibérations d’approbation des plans prévus à la présente sous-section, ».

Objet

Cet article permet de mettre à jour, de simplifier et de clarifier le code de l’environnement.

Pour cela, il simplifie tout d’abord (1) le droit de l’environnement en clarifiant le fait que la notion de sous-produit est définie au niveau européen par la directive cadre sur les déchets et via la jurisprudence. Le fait qu’un décret soit prévu dans la loi française apporte un élément de confusion pour les acteurs. Il s’agit donc d’une mesure de simplification et d’harmonisation européenne au profit des acteurs français.

Par ailleurs, cet article simplifie et clarifie le code de l’environnement (2) concernant la caractérisation des déchets. La transposition initiale de la directive cadre sur les déchets n°2008/98/CE avait conduit la France à demander la caractérisation des déchets dangereux, leur étiquetage et encadrement en matière de transport. Ces éléments devaient être précisés par décret. Or le travail réalisé sur le sujet a permis d’établir qu’il n’y a pas lieu de demander davantage par décret que ce qui existe déjà. Il est utile de préciser que le producteur de déchets est responsable de fournir les informations qui vont permettre le traitement correct de son déchet, mais il est superflu de demander une caractérisation complexe systématique qui n’est d’ailleurs demandée dans aucun Etat membre de l’Union européenne. Par ailleurs, pour l’emballage, l’étiquetage et le transport des déchets dangereux, les normes internationales ADR (transport de matières dangereuses) s’appliquent d’ores et déjà. Il est proposé de remplacer l’obligation de caractérisation des déchets par une clarification relative à l’évaluation de la dangerosité des déchets ainsi que de modifier l’article pour faire référence aux normes internationales en vigueur.

Enfin, cet article permet également (3) d’expliciter le lien d’opposabilité qui existe entre les différents documents de planification relatifs aux déchets, tels que prévus par la directive cadre sur les déchets n°2008/98/CE. La loi dit actuellement que la planification déchets est opposable, en mentionnant que « les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets » doivent être compatibles avec les plans. La loi précise que les décisions prises au titre des ICPE font partie des décisions visées. Cependant, il est utile de préciser également que les délibérations visant à approuver des plans locaux de prévention et de gestion des déchets sont elles-mêmes des décisions devant être compatibles avec le plan national. Ce point est utile pour renforcer la prescriptivité de l’ensemble de la planification déchets.