commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-25 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Quand un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français. »
Objet
Le modèle français des filières REP (à responsabilité élargie des producteurs) de gestion des déchets, reconnu au niveau mondial, repose sur le fait que la gouvernance des éco-organismes est confiée aux producteurs eux-mêmes. Conformément au principe « pollueur-payeur » qui l’inspire, ce modèle permet ainsi aux acteurs ayant le pouvoir de modifier la conception des produits et d’influer ainsi sur leur réutilisabilité ou leur recyclabilité en fin de vie d’être directement responsabilisés financièrement ou opérationnellement pour la gestion en fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.
Même si la très grande majorité des éco-organismes respecte ce principe, la rédaction actuelle du code de l’environnement n’est pas suffisante pour garantir ce modèle de gouvernance. Cet amendement permet de préciser le code de l’environnement, en indiquant que les éco-organismes doivent être détenus et donc gouvernés par des metteurs sur le marché représentatifs des produits pour lesquels ils sont mis en place.