Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-240 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Il est inséré après l'article 51 un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article L.111-81 sont insérés les mots «, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur »

2° A l'article L.111-82, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. »

3° L'article L.111-83 est ainsi modifié :

A la première phrase, après les mots : « par un fournisseur » sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

A la seconde phrase, les mots « manœuvres frauduleuses d'un fournisseur » sont remplacés par les mots «  manoeuvres frauduleuses ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers » 

Objet

Dans le cadre de la transmission des données personnelles de consommation par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz à des tiers mandatés par les consommateurs finals, le code de l'énergie ne prévoit actuellement que le cas où ce tiers est un fournisseur, alors qu'il peut s'agir d'une autre personne. Ainsi, la suppression progressive des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz  est à l'origine du développement de groupements de commandes public portés par des syndicats d'énergie ou des associations de consommateurs, qui jouent précisément le rôle de tiers mandatés par les consommateurs finals membres de ces groupements.

Le présent amendement vise donc à tenir compte de cette évolution, en complétant les dispositions actuelles du code de l'énergie :

- d'une part, afin d'ajouter aux articles L.111-81 et L.111-82 de ce code, qui définissent la nature et les destinataires des informations que les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) d'électricité et de gaz sont autorisés à transmettre à toute personne étrangère à leur service, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d'informations confidentielles, celles qu'ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs des réseaux ;

- d'autre part, afin de  préciser à l'article L.111-83 que la responsabilité du GRD n'est pas susceptible d'être engagée en cas de manœuvre frauduleuse ou de déclaration erronée de la part de ces tiers.