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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-239 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 61


Au treizième alinéa de cet article, il est inséré après la première phrase deux nouvelles phrases ainsi rédigées :

«  Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L.141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L.111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. » 

Objet

Sur le territoire de certains départements non interconnectés au réseau métropolitain continental, l'organisation de la distribution d'électricité relève de la compétence d'une autorité unique, distincte de la collectivité territoriale, dont le rôle consiste à concéder l'exploitation des réseaux de distribution au gestionnaire de ces réseaux (EDF système énergétique insulaire), à contrôler l'accomplissement par cet opérateur des dispositions du contrat de concession et à réaliser des travaux sur le territoire des communes classées en régime d'électrification rurale.

Dès lors qu'il est prévu que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) dans ces départements doit comporter un volet consacré au développement des réseaux d'électricité,  compte tenu notamment de l'impact sur ces infrastructures des objectifs liés au déploiement des dispositifs de charge des véhicules électriques et hybrides, il est nécessaire que le projet de PPE soit transmis pour avis aux autorités organisatrices de ces réseaux.