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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-181

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d’un label de “ haute performance énergétique ” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ».

Objet

L’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un décret définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte.

L’article énumère les personnes pouvant délivrer cette attestation parmi lesquelles figurent « un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique ».

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’article L. 111-9-1 avec la Règlementation Thermique 2012 actuelle qui ne permet plus la délivrance de label règlementaire pour les bâtiments neufs.