commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-180 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. RAISON ARTICLE 19 |
Supprimer l’alinéa 12 de cet article.
Objet
Cette mesure impose aux distributeurs d’afficher la durée de vie des produits d’une valeur égale ou supérieure à 30 % du salaire minimum de croissance.
Elle s’ajoute à la double obligation d’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées (avant et après la vente) introduite par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 (article L. 111-3 du code de la consommation), sans tenir compte des difficultés pratiques de sa mise en œuvre. La notion de « durée de vie d’un produit » est fluctuante et insaisissable. Imposer aux acteurs économiques d’analyser cette durée de vie aboutira à des résultats imprécis, tout en ajoutant une contrainte administrative coûteuse pour les entreprises.
Par ailleurs, la durée de vie des produits n’est pas toujours limitée soit parce que leur valeur augmente avec le temps (maroquinerie, horlogerie, joaillerie…) soit parce qu’il existe un véritable marché de l’occasion (automobile, antiquités…). Imposer de fixer une durabilité pourrait avoir une conséquence néfaste sur la valeur du produit et sur l’image des entreprises qui les commercialisent.
Il serait préférable de donner la priorité aux démarches volontaires, évaluées et concertées.