commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-158 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 22 TER A(NOUVEAU) |
Remplacer les alinéa 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé:
"Art.L.213-4-1. -I.-L'obsolescence programmée désigne un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique".
Objet
Toute manipulation consistant à prévoir une durée de vie réduite du produit, par l’introduction d’un dispositif interne visant la fin de vie de l’appareil après un certain nombre d’utilisations, doit être condamnée avec force.
A ce titre, une nouvelle disposition introduite lors de l’examen à l’Assemblée Nationale, étend le délit de tromperie aux pratiques relevant de l’obsolescence programmée (après l’art. 22 du Projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte). La création de ce délit relevant du droit Pénal a été complétée par une nouvelle définition de l’obsolescence programmée dont l’imprécision va à l’encontre du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. La rédaction floue de cette définition risque de donner lieu à une réelle insécurité juridique.
Dans ce contexte, le présent amendement propose de reprendre la définition claire citée dans le rapport final de l’ADEME sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques du mois de juillet 2012. Cette définition est issue d’un long travail de concertation entre les membres du comité de pilotage composé d’ONG, d’associations des consommateurs, de professionnels et d’agences de l’Etat.
L’obsolescence programmée vise en effet la volonté manifeste d’une entreprise d’intégrer un élément lors de la conception du produit, afin de créer une panne anticipée de celui-ci après un certain nombre d’usages.